- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
«, ainsi qu’à la vérification de la non-aggravation de la ségrégation en termes social et d’origine dans les collèges environnants ».
L’article L. 442‑5 du code de l’éducation prévoit que les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu.
Le projet de loi assorti cette condition à la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public.
Cependant, alors que la fuite de certains élèves de l’enseignement public vers l’enseignement privé est largement documentée depuis de nombreuses années, aucune référence à cette situation n’est évoquée.
Pourtant, le lien entre la non mixité sociale et d’origine dans les collèges et le séparatisme n’est plus à démontrer. En raison de la sectorisation, la ghettoïsation des quartiers a amplifié une ghettoïsation des écoles et des collèges. Chaque année, ce sont des dizaines de milliers de collégiens qui auront été en cours en vase clos, n’échangeant qu’avec des camarades de leurs milieux et de leurs origines.
Comment s’étonner alors que dans des quartiers où 80% des gens sont issus de l’immigration, la République rencontre des difficultés à faire partager ses valeurs.
Puisque, comme le rappelle l’exposé de motifs, “la République demande une adhésion de tous les citoyens qui en composent le corps”, il importe que les années du collège soient mises à profit pour permettre aux futurs citoyens de faire l'expérience de l'altérité.
Cet amendement vise donc à rendre obligatoire la prise en compte de la situation en termes de mixité sociale et d’origine dans les collèges avoisinant l’établissement qui sollicite le contrat d'association à l'enseignement public et à conditionner la passation dudit contrat à une non aggravation de la situation.