- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée de dix ans au plus à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. »
Le groupe Agir ensemble soutient la volonté du gouvernement de lutter contre les idéologies mortifères qui peuvent parfois utiliser les structures associatives pour s’infiltrer dans les esprits.
Cet amendement vise à ce que l’interdiction prévue par l’article 43 du présent projet de loi s’applique aux associations culturelles soumises au régime de la loi du 1er juillet 1901 également puisqu’elles représentent la majorité des associations en France.