Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
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Photo de madame la députée Marianne Dubois
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Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
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Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Michel Herbillon

Au premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, les mots : « et les lycées publics » sont remplacés par les mots : « , les lycées publics et les espaces d’enseignement formel des établissements publics d’enseignement supérieur ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose de modifier l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation issu de la loi du 15 mars 2004 qui dispose : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. » Il vise, notamment, la question du voile à l’université au sein des espaces d’enseignement formel, c’est à dire les amphithéâtres, les salles de travaux dirigés, les laboratoires...

En 2019, le ministre de l’Éducation nationale précisait : « Le voile n’est pas souhaitable dans notre société ». Dans les établissements publics d’enseignement supérieur, le principe de laïcité s’applique aux personnels, en vertu de l’article L. 141‑6 du code de l’éducation. Mais contrairement à l’enseignement primaire et secondaire, les usagers ne sont pas concernés : selon l’article L. 811‑1 du code de l’éducation, « les usagers du service public de l’enseignement supérieur disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels ». La liberté religieuse dans l’enseignement supérieur n’est pas pour autant absolue. Elle s’exerce « dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. »

Or, on assiste depuis quelques années à une montée de revendications religieuses et communautaristes dans l’enseignement supérieur.