- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le mot :
« suivants »
supprimer la fin de l’alinéa 10.
II. – En conséquence, après le mot :
« famille »
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 14.
Le projet de loi introduit dans le code de l’éducation, une notion juridique qui appartenait jusqu’à présent au code de l’action sociale et des familles : « l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Ce principe, si le projet de loi était adopté en l’état, serait invoqué par deux fois dans le nouvel article L. 131‑5 du code de l’éducation traitant de l’instruction en famille.
Or, il apparaît que « l’intérêt supérieur de l’enfant » a des contours juridiques assez subjectifs, notamment parce qu’il s’applique à des cas d’espèce, et non pas à des cas généraux.
On peut légitimement s’interroger sur l’introduction par l’article 21 du PJL de la notion d’ « intérêt supérieur de l’enfant » dans le Code l’éducation, à l’occasion d’un encadrement strict de l’instruction en famille, soumise à une autorisation administrative.