- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
À la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 914-1 code de l'éducation, les mots : « dans le respect du caractère propre de l’établissement visé à l’article L. 442‑1 » sont supprimés.
Cet amendement propose de retirer la notion du caractère propre des établissements privé lorsqu’il s’agit des actions de formation initiale ou continue envers leurs enseignants.
Les enseignants de ces établissements doivent pouvoir bénéficier en premier lieu de formation ayant trait à leur métier et ainsi bénéficier des formations des Plan Académique de Formation.
Cette rédaction n’enlève en rien à la possibilité de ces établissements, concernant leur caractère propre, de former des enseignants aux spécificités induites par ce dernier.
Ces formations pourront toujours être organisées par les établissements ou les associations qui les gèrent. La rédaction actuelle de l'article 442-1 peut sous-entendre que les formations, financées par l’État, sont prioritairement liées au caractère propre de ces établissements.