- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 36‑2‑1. – Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité cultuelle auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. »
Cet amendement prévoit, par transposition du II de l’article L. 212‑9 du code du sport qui encadre l’enseignement, l’animation et l’encadrement d’activités physiques et sportives, une interdiction de mener des activités cultuelles auprès de mineurs pour les cas d’atteinte mentionnés.