- Texte visé : Texte n°3797, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. 36‑2-1. – Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité cultuelle, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »
Cet amendement vise à instaurer une interdiction d’enseigner, animer ou encadrer une activité cultuelle pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme.
Il s’agit d’une déclinaison de l’article L. 212‑9 du code du sport, en se limitant aux condamnations pour terrorisme ou apologie du terrorisme, pour interdire notamment le prêche ou la catéchèse par une personne condamnée pour ces faits.
Il s’agit très clairement de ne pas offrir une tribune au sein des cultes pour diffuser la radicalisation et la promotion du dévoiement extrême des religions à des fins politiques, radicales et séparatistes.