- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’exercice du culte est exercé à titre exceptionnel, une déclaration est effectuée par l’association mixte auprès du représentant de l’État. Un décret en Conseil d’État définit les conditions de l’exercice du culte à titre exceptionnel ainsi que des modalités de sa déclaration. Le troisième alinéa de l’article 19 et l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 ne sont pas applicables aux associations dans ce cas. » »
Cet amendement a pour but de préciser les règles applicables à l’exercice des associations mixtes, donc de mieux cibler les associations concernées par les mesures du gouvernement. Ainsi la réalité du terrain des associations mérite d’être mieux considérée et la notion de culte précisée.
En effet les associations mixtes, n’exerçant a priori le culte uniquement que de manière ponctuelle ou exceptionnelle, devraient être considérées hors du champ d’application des mesures prévues par cet article. Car si certaines activités pouvant relever du culte restent accessoires à l’activité principale, comme par exemple dans le cas des organisations de scouts, elles ne devraient pas leur porter de préjudice, alourdir leur gestion et mettre inutilement en péril leur engagement.
C’est pourquoi, en prenant en compte la mise en proportionnalité des mesures avec les réalités de l’exercice du culte en France, nous proposons que ces associations mixtes, relevant de la loi de 1901, restent hors de portée des mesures de cet article, avec des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat.