- Texte visé : Texte n°3797, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 15 par les mots :
« ou lorsque les résultats du contrôle mentionné au troisième alinéa de l’article L. 131‑10 du présent code sont jugés suffisants. »
Cet amendement vise à introduire une dérogation à l’annualité des autorisations lorsque les contrôles effectués par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sont jugés suffisants. En effet, l’article L.131-10 du Code de l’Éducation prévoit déjà un contrôle annuel par les autorités compétentes des enfants instruits à domicile. Ce contrôle a pour objet de vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction
Le présent amendement propose donc que si les résultats de ce contrôle sont jugés suffisants, l’autorisation de recourir à l’instruction en famille puisse être accordée pour une durée supérieure à l’année scolaire. Il s’agit d’alléger les contraintes administratives pesant sur les familles ayant recours à l’instruction à domicile. Une autorisation annuelle, en plus des contrôles pédagogiques opérés par le rectorat, constitue une contrainte disproportionnée pour ces familles.