- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l'alinéa 2, après le mot :
« cultuelle »
insérer les mots :
« , culturelle ou sportive ».
L’article 43 vise à empêcher toute personne condamnée pour des actes de terrorisme de diriger ou d’administrer une association cultuelle pendant 10 ans à compter de la date à laquelle sa condamnation est devenue définitive.
Cette disposition vise à protéger des idéologies radicales les membres de ces associations. Mais ceux qui portent une idéologie séparatiste ne se circonscrivent pas aux seules associations cultuelles. Les actualités récentes ont par exemple montré que les associations sportives pouvaient également être des lieux de radicalisation.
Pour ces raisons, et afin de protéger nos enfants dans le cadre de leurs activités extra-scolaires, le présent amendement a pour but d’étendre le champ d’application de l’article 43 aux associations culturelles et sportives.