- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Cette décision est prise par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation selon des critères harmonisés au niveau national et définis par décret. »
Le présent amendement précise que l’autorité compétente de l’Etat saisie d’une demande d’autorisation d’instruction en famille prend sa décision selon des critères harmonisés au niveau national.
L’article 21 prévoit 4 motifs dérogatoires permettant d’obtenir une autorisation. Le présent amendement vise à éviter des différences d’appréciation trop grandes entre les différents services déconcentrés de l’Etat chargés d’examiner ces demandes d’autorisation, notamment pour le 4ème motif dérogatoire lié à la « situation propre à l’enfant motivant un projet éducatif ».
Cette précision est de nature à rassurer les familles pratiquant l’instruction en famille, mais aussi à sécuriser les services de l’Etat amenés à prendre ces décisions d’autorisation. La définition de ces critères harmonisés est renvoyée à un décret.