- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au septième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations, les mots : « communiqués à toute personne qui en fait la demande par » sont remplacés par les mots : « publiés en données ouvertes sur le site internet de ».
Le présent amendement, en lien avec les précédents, vise à améliorer l’effectivité de la loi, à proscrire les pratiques clientélistes et à rationaliser l’allocation des fonds publics. Il confie aux citoyens eux-mêmes, dans un esprit démocratique, la garde vigilante des principes républicains, le bon usage des deniers publics et le respect du vivre ensemble.
Précisément, il s'agit de publier en données ouvertes sur le site de la personne publique qui accorde la subvention, le budget, les comptes, la convention de financement et le compte rendu financier de la subvention de l'organisme privé qui a reçu cette subvention.