- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, après le mot :
« attribuer »,
insérer les mots :
« , par les caisses d’allocations familiales dans le cadre de leur compétence en matière d’action sociale, ».
L'examen en commission du projet de loi a permis de réintroduire dans son texte les dispositions de l'article 20 de l'avant-projet, en attribuant à chaque enfant soumis à l'obligation de scolarisation un identifiant national.
Le présent amendement prévoit d'attribuer la compétence de la délivrance de cette identifiant aux CAF, seuls organismes à même de pouvoir dresser, à partir des informations dont elles disposent, une liste exhaustive des enfants en âge d'être scolarisés. Dans le cadre de leur compétence en matière d’action sociale, et à partir des déclarations fournies par les familles, les CAf sont particulièrement bien placées pour accompagner les collectivités territoriales à développer des services adaptés - notamment les maires qui doivent dresser annuellement la liste des enfants en âge d’être scolarisés dans leur commune, mais qui éprouvent des difficultés à s’acquitter de cette prérogative faute de moyens d’ordre inquisitorial.