- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 35 insérer l’alinéa suivant :
« Sont entendus comme actes en relation avec l’exercice public d’un culte ce qui relève de l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte, ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte ».
Le présent amendement vise, sur la base de la définition circonscrite par l’avis du 14 novembre 1989 du Conseil d’État (n° 346040), à préciser clairement ce que le législateur inclut dans les actes en relation avec l’exercice public d’un culte et, par voie de conséquence, à clarifier la définition des associations à objet cultuel de droit local.
Une démarche de lisibilité en conformité avec l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi posé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999.