- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis – Le renouvellement par l’autorité administrative de la prononciation de fermeture ne peut se fonder que sur des faits nouveaux de nature à la justifier ».
L'article 44 du projet de loi fixe le régime de fermeture administrative des lieux de culte, pour une durée de 2 mois. Les nombreuses observations du Conseil d'Etat, tenant au resserrement des critères motivant la décision de fermeture et à la nature du recours susceptible d'être introduit à l'encontre d'une telle mesure, ont été suivies, tant elles peuvent heurter, le cas échéant, l'exercice de la liberté de culte. Cependant, la question du régime du renouvellement de l'arrêté de fermeture, nonobstant le souhait du Conseil d'Etat de voir précisées les conditions de sa mise en place, reste entière. L'objet de cet amendement est d'encadrer les conditions de renouvellement de la fermeture administrative des lieux de culte, afin, en particulier, que les fidèles puissent, dans ce cas, pratiquer leur culte en un autre lieu.