- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 45 à 59.
« Une partie des dispositions [de cet article] sera insérée dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dès lors qu’elle a pour objet principal d’instaurer un régime de supervision de la fonction de modération par le CSA ».
Laisser autant de pouvoir au CSA n’est pas souhaitable car cette instance sera dotée de pouvoirs exorbitants. Pourtant, aucune étude d’impact n’a été menée pour savoir une telle fonction ne dépasserait pas les limites de sa compétence.
D’autre part, le CSA n’est pas à l’abri des critiques. Le Conseil d’État l’a condamné en novembre 2020 à indemniser la chaîne C 8 à hauteur de 1,1 million d’euros, estimant que la sanction que le CSA avait infligée à cette chaîne était disproportionnée.
Il n’est pas souhaitable de donner toujours plus de pouvoirs et de compétences à une instance dont l’indépendance est relative – son président étant directement nommé par le Président de la République.