- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« À partir de son passage dans l’enseignement secondaire, l’enfant est systématiquement entendu par l’autorité de l’État lors de la demande d’autorisation précitée ».
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant, signée par la France en 1989, stipule en son article 12 que “[...] on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant [...]”. De même, le Défenseur des droits, dans son rapport de 19 novembre 2020 “Prendre en compte la parole de l’enfant : un droit pour l’enfant, un devoir pour l’adulte”, rappelait que l'exercice de ce droit reste aujourd'hui loin d’être effectif ; alors que, l’article 371-1 du code civile portant sur l’autorité parentale prévoit que “les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité”.
Ainsi, pour s’assurer que le projet pédagogique d’instruction dans la famille corresponde aux besoins et à la volonté de l’enfant, cet amendement propose de rendre systématique une rencontre avec l’autorité de l’Etat au moment de la demande d’autorisation formulée par les responsables de l’enfant lors de son passage dans l’enseignement secondaire. En effet, cette période marque une étape importante d’un côté dans le parcours scolaire de l’enfant et de l’autre dans son développement personnel. Il paraît opportun que l'entretien ait lieu automatiquement à cette période sans pour autant fermer la possibilité à l’autorité de l’Etat de rencontrer l’enfant plus jeune si cela lui semble opportun.