Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Supprimer l’alinéa 13.

Exposé sommaire

À l’instar de l’avis du Haut Conseil à la Vie associative (HCVA), les cosignataires estiment que la rédaction actuelle de cet alinéa créée une présomption de responsabilité du fait d’autrui susceptible d’entrainer la dissolution d’une structure pour le comportement de ses membres, allant à l’encontre de l’article L. 121‑2 du code pénal, disposant qu’une personne morale est responsable pénalement des infractions commises par leurs organes ou leurs représentants.

Cet alinéa, qui s’applique pour les  seules associations et groupements de fait et non pour l’ensemble des personnes morales, pose la question de la possibilité pour les associations de contrôler dans les faits l’ensemble des agissements de ses membres. Ce dispositif peut également se retourner contre les associations, car des membres « malveillants » pourraient l’utiliser pour provoquer la dissolution de l’association par leurs agissements.