- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Après l’article L. 312‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑3‑1. ‒ À titre expérimental, l’enseignement de l’éducation physique et sportive dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d’enseignement du second degré et d’enseignement technique est ouvert aux enfants instruits dans la famille. »
L’activité sportive correspond à une expérience de cohésion sociale importante dans le développement de l’enfant et dans sa capacité à faire société. Elle contribue à l’éducation à la santé en permettant aux enfants de mieux connaître leur corps, et à l’éducation à la sécurité, par des prises de risques contrôlées. Elle éduque à la responsabilité et à l’autonomie, en faisant accéder les élèves à des valeurs morales et sociales, telles que le respect de règles, le respect de soi-même et d’autrui.
Ainsi, cet amendement vise à donner un accès égal à l’enseignement de l’éducation physique et sportive ainsi qu’aux équipements correspondants, pour tous les enfants qu’ils soient instruits dans un établissement scolaire ou dans la famille.