- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer aux alinéas 10 et 11 l’alinéa suivant :
« a) Les quinzième, seizième et dix-septième alinéas sont supprimés ; » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« mentionnées »,
insérer les mots :
« aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal et ».
Le Gouvernement souhaite revenir sur une disposition adoptée en commission qui prévoit de soumettre les personnes inscrites au FIJAIT pour les délits d’apologie d’actes de terrorisme à des mesures de sûreté.
Pour ces délits, les mesures de sûreté prévues à l’article 706-25-7 du code de procédure pénale pourraient être regardées comme excessives. Il convient en effet de rappeler que, pour de tels délits qui répriment des abus de la liberté d’expression, le Conseil constitutionnel opère un contrôle de nécessité et de proportionnalité particulièrement exigeant.
Prévoir des mesures de sûreté pendant 5 ans sur un délit réprimant un abus de la liberté d’expression est totalement excessif.
Cela ne répond en outre à aucune nécessité opérationnelle.
L’article 3 poursuit comme objectif de permettre aux administrations d'effectuer un criblage des personnes qu'elle recrute ou emploie, et non d’élargir les mesures de sûreté à des infractions qui ne constituent pas des actes de terrorisme.