Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sonia Krimi

Sonia Krimi

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Fabien Lainé

Fabien Lainé

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Photo de madame la députée Sandrine Mörch

Sandrine Mörch

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Anne-France Brunet

Anne-France Brunet

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Benoit Simian

Benoit Simian

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

Stéphane Claireaux

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Claire Bouchet

Claire Bouchet

Membre du groupe La République en Marche

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Supprimer l’alinéa 5.

Exposé sommaire

Tout dirigeant est pénalement responsable des infractions commises dans le fonctionnement du groupement, notamment lorsqu’il ne respecte pas la règlementation applicable à l’activité de l’association. Le 1er alinéa de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit déjà la sanction du non-respect des dispositions propres aux associations cultuelles. Mais le projet prévoit l’adjonction d’une sanction spécifique en cas de non-respect des dispositions comptables. Qu’est-ce qui justifie d’aligner cette sanction sur celle applicable aux sociétés anonymes (article 34) ? Le projet de loi comporte de nombreuses dispositions qui aggravent considérablement les sanctions relatives à la police des cultes (notamment passage des contraventions de 3e classe à celles de 5e classe).