- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 112‑5 ainsi rédigé :
« Art L. 112‑5. – La demande de certificat de virginité pour une mineure doit conduire à une évaluation en protection de l’enfance et peut engendrer une information préoccupante ou un signalement judiciaire. »
Cette disposition est une recommandation du Comité national des violences intra familiales. Le certificat de virginité n’étant pas un certificat médical, il ne relève donc pas du code de la d=sante publique mais du code pénale. A ce titre, il constitue une violence et si l’enfant est encore mineure il convient d’en faire le signalement a la protection de l’enfance au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.