Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Caroline Janvier

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre du motif prévu au 1° , l’autorisation mentionnée au premier alinéa est considérée comme acquise dans le cas où une décision notifiée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées concernant le projet éducatif de l’enfant demeure ineffective à l’issue d’un délai de deux semaines après la notification de cette décision à la famille. »

Exposé sommaire

Cet amendement, travaillé avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées, vise à prendre en compte la situation actuelle d’un certain nombre de familles qui, à défaut de voir la décision de la CDAPH concernant leur enfant appliquée dans les faits, se tournent vers l’instruction en famille pour des raisons diverses en l’absence de mise en œuvre de la scolarisation prévue initialement, du fait par exemple d’indisponibilité d’une place dans un établissement spécialisé ou encore d’AESH pour accompagner leur enfant. L’amendement a donc pour objectif de reconnaître cette situation en n’y intégrant pas en complément la demande d’autorisation prévue pour l’ensemble des situations d’instruction en famille.