- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans le cas où l’instruction est dispensée dans les familles, les parents, ou l’un d’entre eux, ou la personne de leur choix, doivent être en capacité de justifier l’acquisition par l’enfant du même niveau d’enseignement que les enfants scolarisés dans un établissement scolaire public ou privé sur un cycle d’étude équivalent ».
Le choix de l’instruction en famille doit, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, permettre à celui-ci d’acquérir les mêmes niveaux de connaissance et d’apprentissage (sur un cycle d’étude équivalent) qu’un enfant scolarisé en établissement scolaire public ou privé.
Les évaluations de ce niveau d’acquisition, encadrées par l’inspection académique, s’établiront sur les mêmes bases de devoirs et d’interrogations proposés aux enfants scolarisés.
Effectuées sur un rythme et un calendrier prédéfini, ces évaluations permettront un suivi identique à celui des cycles d’étude instaurés en établissements scolaires publics et privés. Le niveau de cycle scolaire de l’enfant instruit en famille pourra ainsi être validé.