Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Martine Wonner

L’article L. 6143‑4 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé défère au tribunal administratif les délibérations et les décisions des établissements publics de santé susceptibles de porter gravement atteinte au principe de neutralité du service public. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. »

Exposé sommaire

L’article, que nous approuvons, propose un contrôle de légalité en procédure accéléré pour les actes des collectivités territoriales portant gravement atteinte au principe de neutralité. Les auteurs de cet amendement proposent de mettre en place en complément une procédure de recours accélérée lorsque des établissements publics de santé contreviendrait au principe de laïcité. Le recours serait initié par l'agence régionale de santé.