- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, y compris lorsque cette mission est exécutée à titre bénévole, doit s'abstenir de manifester ostensiblement ses convictions religieuses, philosophiques et politiques pendant la durée de la mission de service public. Cette personne est tenue d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.
Le présent amendement est le prolongement logique des dispositions de l’article 1 du projet de loi qui prévoit pour les organismes de droit public ou de droit privé chargés de l’exécution d’un service public de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.
Il semble en effet cohérent d'harmoniser cette obligation dans les services publics à caractère administratif qui présentent des situations dans lesquelles des personnes peuvent participer ou collaborer à ce service public, bénévolement ou non, sans pour autant être soumises à la neutralité exigée des agents du service public.