Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Souad Zitouni
Photo de madame la députée Catherine Osson
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Jacques Maire
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart
Photo de madame la députée Sylvie Charrière
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

À l’alinéa 2, après le mot : 

« partie »

insérer les mots :

« à l’exclusion des collaborateurs occasionnels du service public. »

Exposé sommaire

Selon la jurisprudence, la notion de « collaborateur occasionnel du service public » est purement fonctionnelle. Elle a pour seul objet d’indemniser des personnes qui, en prêtant un concours occasionnel, pourraient subir un dommage. Ces personnes n’en deviennent pas pour autant des agents du service public auxquels pourraient être imposées des obligations statutaires.

S'agissant des parents accompagnateurs de sorties scolaires, ils ne sont pas soumis au principe de neutralité car ils n’exercent pas directement la mission de service public de l’enseignement. L’autorité compétente peut leur recommander de s’abstenir de manifester leur appartenance religieuse qu’en raison d’une atteinte au bon fonctionnement du service, voire interdire de participer à une sortie scolaire si leur attitude est prosélyte ou porte atteinte à l’ordre public.

S'agissant des intervenants extérieurs au sein d’un établissement scolaire, les intervenants ponctuels ne sont pas soumis au principe de neutralité car ils n’exercent pas directement la mission de service public de l’enseignement. 

Sur ce dernier point, tout a vraiment commencé avec l’histoire des  trois collégiennes qui avaient revendiquées il y a maintenant 30 ans (Creil, 1989), le droit de venir en classe en se couvrant la tête. Ce qui a amené le vote de la loi sur la réglementation du port des signes religieux à l’école en 2004, alors que rien n’interdit le port des signes religieux dans l’espace public.

Le principe de neutralité laïque ne doit pas être un leurre masquant les discriminations, cet amendement vise en conséquence à réaffirmer la légalité du port de signes par les collaborateurs occasionnels du service public.