- Texte visé : Texte n°3797, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« b bis ) Après la troisième phrase du quatrième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’enfant capable de discernement peut être entendu par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, séparément ou en présence des personnes responsables de l’enfant. Cette audition est de droit si l’enfant en fait la demande lorsque son intérêt le commande. » ;
Le présent amendement vise la détermination du consentement de l'enfant.
L'enfant capable de discernement est entendu par les autorités compétentes, comme cela peut-être le cas par le Juge aux Affaires Familiales. Il est ainsi proposé que l'enfant puisse au même titre être entendu par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, séparément ou non, pour émettre un avis. L'autorité ne pourra refuser de l'entendre si l'enfant en exprime le souhait.