Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 10 février 2021)
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de monsieur le député Thierry Michels
Photo de madame la députée Anissa Khedher

Le II de l’article 131‑26‑2 du code pénal est complété par un 15° ainsi rédigé : 

« 15° Les délits prévus à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

Exposé sommaire

Le code pénal prévoit le prononcé de peine complémentaire d’inéligibilité pour des personnes coupables d’un des délits précisément définis dans le II de l’article considéré. 

Le présent amendement vise à y adjoindre les délits sanctionnés par l’article 23 de la loi sur la liberté de la presse de 1881, notamment la provocation à la discrimination et à la haine. 

Il s’agit, en effet, de considérer qu’un élu de la République ou un citoyen qui aspire à le devenir peut en perdre le droit lorsqu’il commet un tel délit, au moyen de communications électroniques visées par la loi de 1881. 

Les principes de la République imposent, en effet, un devoir d’exemplarité à celles et ceux qui occupent des fonctions électives ou y prétendent. Leur exercice semble incompatible avec un délit commis au mépris du principe d’égalité entre les citoyens, particulièrement au regard de l’influence qu’exercent aujourd’hui les réseaux sociaux.