Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Francis Chouat
Photo de madame la députée Marie Guévenoux
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de monsieur le député Alexandre Freschi
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’entraver ou de tenter d’entraver par des intimidations ou des menaces l’exercice de la fonction d’enseignant selon les objectifs pédagogiques de l’éducation nationale déterminés par le Conseil supérieur des programmes mentionné à l’article L. 231‑14 du code de l’éducation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

L’article 4 bis nouveau n’a rien à voir ni avec l’article 4 qui tend à sanctionner pénalement le comportement d’une personne tendant à obtenir une exemption ou une application différenciée des règles régissant le fonctionnement d’un service public, ni avec l’article 18 qui a trait à la mise en circulation d’informations relatives à une personne aux fins de l’exposer à un risque direct d’atteinte à sa vie ou à ses biens. Il est propre en effet à la fonction d’enseignant et plus précisément à l’entrave à l’exercice de cette fonction et il n’est donc pas surprenant que le quantum de peine qui y figure ne soit pas comparable à ce qui est prévu aux articles 4 ou 18.

L’auteur de l’amendement à l’origine de l’article 4 bis nouveau avait renoncé lors de la discussion en commission spéciale à envisager l’hypothèse où l’entrave à la fonction d’enseignant résulterait de menaces ou d’intimidations pour ne traiter que de l’hypothèse d’une entrave résultant de faits moins graves, en l’espèce des pressions ou des insultes.

L’objet de l’amendement est de combler cette lacune avec des peines plus sévères en cas d’entrave résultant de menaces ou d’intimidations.