Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
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Photo de monsieur le député Alexandre Freschi

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte aux exigences minimales de la vie en société ou à l’un des symboles fondamentaux de la République. »

Exposé sommaire

Le projet de loi actualise la liste des motifs légaux de dissolution d’une association. Cette actualisation consiste pour l’essentiel à ajouter aux motifs de dissolution la provocation à la discrimination, à la violence ou à la haine en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Mais le projet de loi ne prévoit pas la possibilité de prononcer la dissolution d’une association dont l’objet ou l’action tendrait à porter atteinte aux exigences minimales de la vie en société ou à l’un des symboles fondamentaux de la République (drapeau, hymne national, …). De telles associations ou groupements de fait sont pourtant l’incarnation de la démarche séparatiste que le projet de loi veut combattre.

L’objet de l’amendement est de combler cette lacune qui fait obstacle à ce que se déploie pleinement la volonté exprimée par le Gouvernement de conforter le respect des principes de la République.

La rédaction de l’amendement est moins large que celle du contenu du contrat d’engagement républicain que l’article 6 du projet de loi oblige toute association à souscrire dès lors qu’elle sollicite l’octroi d’une subvention auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel ou commercial. Il y a deux raisons à cela :

-        La première est que le fait, pour une association, de ne pas respecter le contrat d’engagement républicain prévu à l’article 6 sera le plus fréquemment sanctionné par le refus de la subvention demandée (5ème alinéa de l’article 6) ou le retrait de la subvention déjà accordée (6ème alinéa de l’article 6) sans qu’il soit nécessaire d’envisager la dissolution de l’association ;

 

-        La seconde est la volonté des auteurs du présent amendement de prendre en compte l’avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi. Dans cet avis (N° 401549 en date du 03/12/2020), le Conseil d’Etat a rappelé que la dissolution d’une association sur le fondement de l’article L.212-1 du code de la sécurité intérieure ne peut être justifiée que par la nécessité de sauvegarder l’ordre public et il a proposé d’écarter de la liste des motifs de dissolution des motifs qui, comme l’atteinte au principe du respect de la dignité de la personne humaine, renvoient à des situations qui ne peuvent pas toujours être objectivement appréhendées et peuvent soulever de très délicates questions d’appréciation. Par suite, le présent amendement s’en tient aux deux motifs d’atteinte aux exigences minimales de la vie en société ou à l’un des symboles fondamentaux de la République.