- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Après l’alinéa 3, insérer les sept alinéas suivants :
« L’article L. 441‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « privé », la fin du I est ainsi rédigée : « après avoir été autorisée par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, qui statue sur la demande après avis du maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, du représentant de l’État dans le département et du procureur de la République. » ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’autorisation ne peut être accordée pour les motifs suivants : » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le refus d’autorisation doit être motivé, et peut faire l’objet d’un recours. Le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation vaut acceptation. » »
Cet amendement a pour objectif de remplacer l'actuel régime de déclaration par un régime d'autorisation, pour l'ouverture des écoles hors contrat.
En effet, le régime actuel prévoit que tout enseignement privé doit déclarer son ouverture auprès du recteur de l'académie où il s'installe. Ce dernier transmet la déclaration au maire, au préfet et au procureur de la République. Si le dossier d'ouverture est complet, l'établissement est ouvert dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, sauf opposition formulée par les autorités concernées.
Dans la mesure où l'article 21 prévoit désormais un régime d'autorisation pour l'instruction à domicile, les auteurs du présent amendement considèrent qu'un tel régime doit également être la règle pour les établissements hors contrat.