- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée que sous réserve que les personnes qui sont responsables de l’enfant justifient de leur capacité à assurer l’instruction dans la famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’elles fournissent les pièces justifiant de cette capacité. »
Tel qu’il est rédigé, l’alinéa 14 de l’article 21 laisse à penser que la capacité des personnes responsables de l’enfant à assurer l’instruction en famille ne vise que ce seul alinéa et n’est donc valable que pour « l’existence d’une situation propre à l’enfant ». Or, cette capacité doit aussi pouvoir être requise, par exemple, pour l’instruction en famille en raison des motifs invoqués à l’alinéa 13 (« itinérance de la famille en France » ou « éloignement géographique de tout établissement scolaire »). Le présent amendement vise par conséquent à ce que le régime de l’autorisation fasse l’objet d’un alinéa spécifique qui englobe toutes les situations prévues par l’article 21 du présent projet de loi