Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec
Photo de monsieur le député Patrice Anato
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Photo de madame la députée Amélia Lakrafi
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de monsieur le député Jacques Marilossian
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Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de madame la députée Nicole Trisse
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Pierre Venteau

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée que sous réserve que les personnes qui sont responsables de l’enfant justifient de leur capacité à assurer l’instruction dans la famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’elles fournissent les pièces justifiant de cette capacité. »

Exposé sommaire

Tel qu’il est rédigé, l’alinéa 14 de l’article 21 laisse à penser que la capacité des personnes responsables de l’enfant à assurer l’instruction en famille ne vise que ce seul alinéa et n’est donc valable que pour « l’existence d’une situation propre à l’enfant ». Or, cette capacité doit aussi pouvoir être requise, par exemple, pour l’instruction en famille en raison des motifs invoqués à l’alinéa 13 (« itinérance de la famille en France » ou « éloignement géographique de tout établissement scolaire »). Le présent amendement vise par conséquent à ce que le régime de l’autorisation fasse l’objet d’un alinéa spécifique qui englobe toutes les situations prévues par l’article 21 du présent projet de loi