- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 3112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces biens peuvent également être rachetés ou reconduits à une association cultuelle lorsqu’ils ont fait l’objet d’un bail emphytéotique arrivé à échéance, conclu en application des articles L. 1311‑2 à L. 1311‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, et qu’ils sont directement affectés à l’usage du culte. »
Les premiers lieux de cultes construits sur le fondement d’un bail emphytéotique administratif (pour l’essentiel des églises catholiques), dès 1930, verront prochainement leur bail arriver à échéance, ce qui conduirait, si aucune modification n’ait faite, les collectivités locales à récupérer au sein de leur patrimoine un certain nombre d’édifices du culte qu’elles devront alors entretenir. Cette proposition doit permettre de ne pas transférer obligatoirement aux collectivités locales la charge future de l’entretien et de la conservation des lieux de culte. Elle permettrait aussi d’inciter les associations à cultuelles à avoir recourt plus fréquemment à ce dispositif sans craindre de voir leur lieu de culte s’évanouir.