- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 15 par les mots :
« ou au 4° ».
Le présent amendement vise à élargir la possibilité d'accorder l'autorisation d'instruire en famille pour une durée supérieure à l'année scolaire au quatrième motif dérogatoire de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, tiré d'une situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif.
Rien ne justifie de limiter cette possibilité au seuls motifs de l'état de santé de l'enfant ou de son handicap. Il est de l'intérêt supérieur de l'enfant d'évoluer dans un cadre stable et durable et il convient par conséquent de le prémunir contre le risque d'allées et venues incessantes entre l'école et le foyer familial auquel l'expose une durée d'autorisation limitée à un an. En effet, un projet éducatif ne se conçoit que sur le temps long et ne se réduit pas à la durée d'une seule année scolaire. Or, en l'état, l'article 21 comporte le risque que le projet éducatif autorisé une année donnée, soit interdit l'année suivante.
Partant, cet amendement permet outre l'économie de lourdeurs administratives, voire d'éventuels contentieux, l'effectivité des projets éducatifs couverts par l'article 21 en leur ouvrant la possibilité d'une autorisation d'une durée supérieure à un an.