- Texte visé : Texte n°3797, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 65‑4 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la liberté de la presse, il est inséré un article 65-5 ainsi rédigé :
« Art. 65‑5 - Par dérogation à l’article 65, lorsque les délits et contraventions prévus par la présente loi auront été commis à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public ou de tout membre des personnels travaillant dans un établissement scolaire, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après une année révolue à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. »
Cet amendement porte sur l’augmentation du délai de prescription pour les diffamations, injures à l’égard des fonctionnaires et agents chargés d’une mission de service public.
La protection fonctionnelle des fonctionnaires doit être renforcée à l’occasion des procédures où ils sont victimes de diffamation et d’injures.
Le délai actuel de 3 mois pour poursuivre les auteurs des actes délictueux à leur égard est trop court et doit donc être porté à 1 an comme c’est le cas pour d’autres infractions et agressions notamment dans le domaine sexuel.
Il est donc proposé de porter à un an les délais de prescription en matière d’injures, de diffamation et autres.