- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, les médiateurs académiques et leurs correspondants, tels que définis à l’article L. 23‑10‑1 du code de l’éducation, reçoivent et traitent les réclamations individuelles relatives aux décisions d’autorisation de l’instruction en famille rendues par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, sans préjudice des voies de recours existantes. Les médiateurs et leurs correspondants traitent les réclamations formulées par les familles concernant un refus d’octroi d’une autorisation à exercer l’instruction en famille, et étudient le bien-fondé de ces dernières. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés. »
Cet amendement vise à assurer la possibilité aux parents d’enfants souhaitant pratiquer l’instruction en famille et s’étant vu opposer un refus de l’administration, de recourir à un processus de médiation auprès des médiateurs de l’éducation nationale et de leurs correspondants. Ces derniers étudieront le bien-fondé des refus donnés aux familles quant à la pratique de l’instruction en famille.
Cet amendement vise à faciliter le dialogue et la résolution des conflits, à éviter le ressenti de décisions arbitraires et insuffisamment motivées, et ainsi à sortir des différentes situations rencontrées dans l’intérêt supérieur de l’enfant.