- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Dans le même objectif, le recensement effectué par le maire conformément à l’article L. 131‑6 est communiqué à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation qui, par croisement avec les fichiers de l’identifiant national, s’assure qu’il n’existe pas d’enfant sans solution éducative.
« Si un enfant sans solution est repéré, l’autorité met en demeure les personnes responsables de lui trouver une solution éducative, dans les quinze jours suivant la notification du manquement, et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, la solution qu’elles auront choisi. »
Cet amendement a pour but d’établir un croisement des fichiers découlant du recensement effectuer par le maire en l'application de l'article L. 131-6 et de l'identifiant national. L'objectif est d’identifier les enfants sans solution scolaire, et de remédier, dans un délai de quinze jours, à une obligation d’instruction.
Il vise également à soulever la nécessité d’équiper le maire d’outils pour recenser les familles habitantes et arrivantes sur sa commune.