Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Stéphanie Rist
Photo de madame la députée Aurore Bergé
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove
Photo de madame la députée Sonia Krimi

Après l’article L. 4161‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4161‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 4161‑5‑1. – Le fait d’inciter ou de contraindre une personne à se soumettre à des actes constitutifs d’un exercice illégal de la médecine, par menace, violence, abus d’autorité ou abus de pouvoir, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Sous couvert d’exorcisme ou de purification, des individus effectuent des actes médicaux alors qu’ils ne possèdent pas la qualité de médecin.

A ce titre, la presse rapporte que ce type de pratiques est en pleine expansion sur le territoire français. Lorsqu’elles sont effectuées par des individus qui ne sont pas médecins, elles peuvent s’avérer particulièrement dangereuses.

Si les individus qui les pratiquent illégalement peuvent être condamnés au titre de l’exercice illégal de la médecine, l’objet de cet amendement est de créer une nouvelle infraction en cas d’incitation ou de contrainte d’une personne envers une autre pour qu’elle se soumette à de tels actes.