- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissolution administrative ou prononcée par justice d’une association cultuelle et en l’absence de dispositions statutaires prévues à cet effet, les biens immobiliers destinés à l’exercice du culte sont, après apurement du passif, dévolus en priorité à une autre association cultuelle appartenant au même culte. »
Cet amendement vise à sécuriser la dévolution des biens immobiliers destinés à l’exercice du culte suite à la dissolution administrative ou judiciaire d’une association cultuelle, afin d’éviter la fermeture du lieu.
Il est en effet nécessaire d’assurer la permanence du culte pour les pratiquants quand une association possédant un lieu de culte est dissoute, ceux-ci n’étant pas par principe complices des personnes dirigeant l’association dissoute. Ce lieu de culte a généralement été acquis par l’apport des pratiquants. Il y a donc le risque d’une perception de punition collective par les pratiquants si, une fois l’association dissoute, les locaux sont transférés à une entité l’affectant à un autre usage. C’est pourquoi il est proposé de sécuriser la continuité de l’accueil du culte.
L’insécurité juridique actuelle conduit des associations à vendre pour un euro symbolique des lieux de cultes à des États étrangers. C’est une situation qu’il importe de prévenir, pour éviter les interférences dans la gestion des cultes sur notre territoire.
La dissolution d’une association entraîne la liquidation et la transmission du patrimoine de l’association. Une fois les créances récupérées, les dettes payées et les apports éventuellement restitués, le boni de liquidation peut être transmis, conformément aux statuts ou suivant les règles déterminées en assemblée générale.
En l’absence de dispositions statutaires prévues à cet effet, cet amendement vise à sécuriser ce transfert en prévoyant que les biens immobiliers destinés à l’exercice du culte soient dévolus en priorité, après apurement du passif, à une autre association cultuelle appartenant au même culte.