- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Les associations bénéficiaires de dotations publiques sont tenues d’informer l’autorité administrative de l’objet et du montant des versements qu’elles effectuent au bénéfice des institutions, associations ou bénéficiaires privés étrangers.
Les fonds publics alloués à des associations françaises peuvent parfois être utilisés pour financer des manifestations à l’étranger, organisées par des institutions, associations ou personnes privées étrangères, dont l’objet serait manifestement incompatible avec les principes républicains. Sans remettre en cause la possibilité offerte aux associations de transférer des fonds vers l’étranger, pour la réalisation de leur objet social, l’argent public versé aux associations ne saurait servir à soutenir des causes incompatibles avec le principe de laïcité. Tel est l’objet du présent amendement.