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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)






































































































































































































































































Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque, après concertation avec le directeur de l'établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l'enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée. »
Cet amendement a pour objet de prévoir qu'en cas de retrait soudain et nécessaire d’un enfant inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé, notamment pour des situations de harcèlement ou de phobie scolaire, l'enfant peut être instruit dans la famille, et ce avant la réception de l'autorisation demandée en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.