- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« éducatif »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 14 :
« . Les critères permettant d’apprécier la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire dans la famille un enfant soumis à l’obligation scolaire sont précisés par décret en Conseil d’État. Ils sont adaptés à l’âge de l’enfant ou des enfants instruits dans la famille ».
Cet amendement a pour objet de préciser que les critères d’évaluation de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à assurer l’instruction en famille devront être précisés par décret en Conseil d’État, ces précisions apparaissant indispensables. Ils incluront nécessairement la maîtrise de la langue française, mais ne pourront s’y résumer : l’expérience acquise dans l’éducation de ses propres enfants ou dans un autre cadre, l’obtention de diplômes français ou étrangers devraient être considérés, de même que la disponibilité de l’adulte responsable de l’instruction en famille, qui conditionne la qualité d’instruction de l’enfant.
Ces critères devront être en rapport avec l’âge de l’enfant instruit en famille.