- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Un recours contre une décision de refus d’autorisation demandée en application de l’article L. 131‑5 peut être formulé par les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire instruit dans la famille auprès d’une cellule rectorale de recours administratif préalable obligatoire dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »
L’autorisation d’instruire en famille sera accordée par la direction académique des services de l’éducation nationale (DASEN) et les contrôles réalisés par l’inspection de l’éducation nationale.
Cet amendement prévoit qu’en cas de refus d’autorisation contesté par la famille, celle-ci pourra saisir une instance de recours administratif préalable obligatoire à l’échelle rectorale. Cette échelle permettra également d’harmoniser les décisions nées de l’instruction des demandes. Cette instance de recours collégiale, présidée par le recteur, sera décisionnaire. Sa composition et ses modalités de fonctionnement seront précisés par décret.