- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le 12° de l’article 131‑6 du code pénal, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour une personne condamnée pour l’une des infractions aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal, cette interdiction peut s’appliquer à l’ensemble d’un territoire donné où l‘individu s’est radicalisé et à celui où il vit. »
Cet amendement vise à étendre l’interdiction de paraître à l’ensemble d’un territoire pour les individus radicalisés.
Les personnes radicalisées le deviennent souvent par l’influence de personnes déjà radicalisées qui évoluent au sein de leur quartier. Afin de lutter contre l’influence des séparatismes dans nos territoires, il convient donc de briser cette chaîne de radicalisation, en interdisant aux individus radicalisés de paraître dans le territoire dans lequel il a été démontré qu’ils ont été radicalisés mais également dans leur territoire de vie.
Cette mesure prévoit donc une systématisation de ces peines pour les individus radicalisés et considérés dangereux.