- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , sans que ce contrat ne constitue une limitation pour les associations dont l’objet social vise la défense et la promotion de la diversité linguistique, patrimoniale et culturelle de la France ».
Le présent article soumet l’octroi de toute subvention à une association par son adhésion à un contrat d’engagement républicain à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine ainsi qu’à un engagement à respecter l’ordre public, les exigences minimales de la vie en société et les symboles fondamentaux de la République.
L’éventuelle interprétation par le juge administratif n’est pas sans interrogation quand il s’agira d’un certain type d’association à savoir les associations de défense et de promotion des langues régionales, des coutumes ou spécificités locales.
La lutte contre le séparatisme religieux et la réaffirmation de principes essentiels ne peuvent se faire au détriment de la préservation de la diversité culturelle des territoires ou encore à l’affirmation politique ou linguistiques diverses. Une interprétation restrictive du juge administratif ne saurait empêcher l’action d’association œuvrant dans ce but.
Le présent amendement vise donc à préciser que ce contrat d’engagement républicain ne peut être un frein à ce type d’association dans le but de garantir l’expression de la richesse culturelle présente sur le territoire français.