- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°2303
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , sauf si ce surplus est versé à un fonds national de péréquation entre les cultes, selon des modalités définies par décret. »
L’article 28 du présent projet de loi vise à permettre aux associations cultuelles de posséder des immeubles acquis à titre gratuit qui ne sont pas directement nécessaires à leur objet, afin de pouvoir en tirer des revenus. Cette disposition a pour objectif de favoriser une plus grande autonomie financière.
L'amendement n° 2303 du Rapporteur Général introduit un mécanisme de plafonnement de ces revenus tirés des immeubles de rapport à 33 % par an.
Le présent sous-amendement propose de donner la possibilité aux associations cultuelles de déroger à ce plafonnement, à condition de verser leurs surplus de recettes à un fonds national de péréquation entre les cultes, selon des modalités définies par décret.