- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Elle peut également être dispensée dans la famille. Lorsque la famille a fait l’objet de décisions d’assistance éducative dans les conditions fixées à l’article 375 du code civil, elle ne peut avoir recours à l’instruction en famille que par dérogation et sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5 du code de l’éducation. »
Amendement d’appel. Les parents premiers éducateurs de leur enfant ont une présomption de compétence lorsqu’il s’agit de faire un choix éducatif dans l’intérêt supérieur de leur enfant.
Or ce projet de loi alimente une logique inverse en créant une suspicion sur les parents qui font le choix de l’instruction en famille. Cet amendement prévoit donc de maintenir un régime déclaratif pour toutes les familles sauf celles dans lesquelles il y a un besoin d’assistance éducative au sens du code civil et du code de l’action sociale et des familles. Les parents restent ainsi présumés capables et non présumés coupables.