- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, le maire peut par arrêté ordonner la fermeture des lieux de culte, de lieux de réunions d’associations culturelles ou sportives, et d’établissements recevant du public en infraction avec les valeurs de la République ou présentant des risques avérés de radicalisation.
Dans le cadre de la lutte contre le séparatisme et le communautarisme, il est nécessaire de doter les maires de pouvoirs accrus en matière de lutte contre l’ouverture de structures cultuelles, d’associations culturelles ou sportives et de commerces présentant un risque avéré de radicalisation ou d’aggravation d’une situation déjà identifiée comme problématique.
Cet amendement vise tout simplement à reconnaitre que les maires sont des acteurs essentiels de la lutte contre la radicalisation et de la défense des valeurs de la République.
Ce nouvel article vise à créer une nouvelle police spéciale du maire lui permettant de prononcer la fermeture administrative d’un lieu de culte ou de tout établissement public présentant un risque avéré, au moyen d’un arrêté susceptible de recours à posteriori.