- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les établissements publics du culte peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit. »
Désormais les associations cultuelles de droit général bénéficient de la faculté légale de posséder des immeubles de rapport, alors que les établissements publics du culte du droit local ne peuvent, en vertu du principe de spécialité, posséder des immeubles que pour autant que ceux-ci soient affectés à leur mission légale. Ils sont donc obligés par l’autorité de tutelle de se séparer d’immeubles qui leur ont été légués et qui pourraient être une source de revenus.
Cet amendement répond à un principe d’égalité de traitement entre les établissements du culte et les associations cultuelles.